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Indemnisation suite à une vaccination obligatoire : comment les juges déterminent le lien de causalité ?

Indemnisation suite à une vaccination obligatoire : comment les juges déterminent le lien de causalité ?

Publié le : 22/10/2021 22 octobre oct. 10 2021

Les vaccinations obligatoires font l’objet de vifs débats depuis l’adoption de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19.

Très récemment, les juges du Conseil d’Etat ont eu à connaître de la requête en indemnisation d’un militaire ayant été vacciné, à titre obligatoire par l’hépatite B qui a souffert, à la suite de ce vaccin, de divers troubles.

Ce recours a été l’occasion pour les juges suprêmes de préciser l’office du juge dans la reconnaissance du lien de causalité entre les préjudices, dont se prévaut le requérant, et la vaccination.

Dans un premier temps, le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel avaient rejeté la demande indemnitaire formulée par le militaire en estimant que les différents travaux scientifiques ne permettaient pas d’établir le lien entre la vaccination et les troubles ressentis par le requérant.

La Conseil d’Etat censure pourtant ce raisonnement en ces termes :

« En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, la cour a commis une erreur de droit (…) pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, il appartenait à la cour, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration d’adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe » (Conseil d’Etat, 29 septembre 2021, n°435323)

Les juges poursuivent en affirmant :

« Il appartenait ensuite à la cour, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s’il en était ressorti, en l’état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter l’appel de M. D..., soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations. »

Les juges ne peuvent donc écarter une demande d’indemnisation suite à une vaccination obligatoire qu’en l’absence de toute probabilité de l’existence d’un lien de causalité entre ce vaccin et les effets secondaires.
 

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